En pratique, seuls les mineurs capables de discernement pouvaient véritablement demander à être entendus et assistés dans la procédure. À l’inverse, les plus jeunes, souvent considérés comme en étant dépourvus, ne bénéficiaient pas automatiquement de l’assistance d’un avocat.
Or, la notion de discernement demeure délicate à appréhender. Elle n’est pas précisément définie par les textes internes et son appréciation varie selon des critères tels que l’âge, la maturité et la situation personnelle de l’enfant. L’article 12 §1 de la Convention internationale des droits de l’enfant prévoit ainsi que l’enfant doté de discernement a le droit d’exprimer son opinion, celle-ci étant dûment prise en considération « eu égard à son âge et à son degré de maturité ». Cette définition, relativement souple, peut toutefois conduire à écarter plus facilement la parole du jeune enfant.
D’autant plus, l’assistance par un avocat n’était pas obligatoire. Elle supposait soit une demande de l’enfant ou une initiative de ses représentants légaux, en application de l’article 1186 du Code de procédure civile, soit une décision du juge, sur le fondement de l’article 375-1 du Code civil. Or, dans une matière aussi sensible que l’assistance éducative, l’enfant peut ignorer ses droits, ne pas oser les faire valoir ou se trouver dans une situation de conflit d’intérêt avec ses représentants légaux.
Cette situation était donc déplorée par une partie de la doctrine, par les défenseurs des droits de l’enfant et par les parlementaires favorables à une garantie plus effective de la parole du mineur.
Ce qui change à compter du 6 janvier 2027
Le texte adopté modifie l’article 375-1 du Code civil. Il entrera en application le 6 janvier 2027.
Désormais, en matière d’assistance éducative, le mineur sera assisté d’un avocat “sans condition de discernement”. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants devra demander au bâtonnier la désignation d’un avocat, à défaut d’être choisi librement par le mineur ou son représentant.
Le juge devra également en informer le mineur, ses représentants légaux ainsi que, le cas échéant, le service ou la personne à qui l’enfant a été confié.
Le texte prévoit également que le juge pourra désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues à l’article 388-2 du Code civil, lorsque les intérêts du mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux.
Enfin, l’assistance du mineur par un avocat dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative sera intégralement prise en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sans condition d’âge ni de ressources.
Si cette réforme constitue une avancée importante pour les droits de l’enfant, sa mise en œuvre soulève néanmoins des limites pratiques dont le coût a été évalué à 300 millions d’euros par ans.
Cette critique ne remet pas nécessairement en cause le principe de la réforme, mais elle montre que l’effectivité du droit reconnu à l’enfant dépendra largement des moyens accordés aux juridictions, aux barreaux et à l’aide juridictionnelle.
D’ici là, les juridictions devront s’organiser afin que cette garantie procédurale nouvelle ne demeure pas théorique.
Maïly-Sophie LEGALE– Etudiante- Master Droit bancaire-Université de Bordeaux
