Infraction de stationnement très gênant: pour la contester, il faut rapporter la preuve contraire.

Cour de cassation, Chbre crim., 25 février 2020, n°19-83.696

Selon l’article 537 du Code de procédure pénale, les procès verbaux établis par les officiers de police judiciaire et agents de police judiciaire font foi jusqu’à preuve contraire, une telle preuve ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins.

En matière de stationnement gênant, l’article L121-2 du Code de la route prévoit que le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules.

Lorsque le certificat d’immatriculation du véhicule est établi au nom d’une personne morale, la responsabilité pécuniaire incombe à son représentant légal.

Dans les faits, suite à un stationnement très gênant sur une voie réservée à la circulation des véhicules de transport public de voyageurs, un véhicule immatriculé au nom d’une société est verbalisé.

L’avis de contravention est adressé au gérant de la société qui devait alors s’acquitter du paiement de l’amende, lequel contestera l’infraction commise.

Le tribunal de police d’Evry a relaxé l’employeur des poursuites considérant « qu’il ne résulte pas des débats de l’audience ni des pièces versées à la procédure que les faits lui soient imputables, qu’ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu’ils soient établis ».

Cependant, sur pourvoi formé par le Ministère public, la Chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle les exigences prévues par l’article 537 du Code de procédure pénale et juge qu’une juridiction ne saurait prononcer la relaxe pour une infraction de stationnement très gênant sans avoir constaté que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée par écrit ou par témoins.

Les juges du fond ne pouvaient donc pas prononcer de relaxe sans apporter la preuve que les faits ne constituaient pas l’infraction visée.