De nombreuses dispositions de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice promulguée le 23 mars 2019 sont entrées en vigueur le 24 mars 2020. L’abaissement du seuil des peines aménageables par la Juridiction de jugement  en fait partie.

Pour qu’une peine puisse être aménagée par le Tribunal correctionnel dès son prononcé, elle doit désormais être d’une durée minimale d’un mois et maximale d’un an, contre deux ans avant l’entrée en vigueur de la réforme (cf. art. 723-15 Code de procédure pénale).

Désormais, le Tribunal correctionnel a, selon la durée de la peine, l’obligation ou la possibilité de statuer sur les conditions d’exécution de celle-ci :

  • Pour une peine d’emprisonnement inférieure à un mois, les peines d’emprisonnement ferme sont proscrites ;

 

  • Pour une peine d’emprisonnement comprise entre un mois et six mois, la juridiction de jugement aménage la peine et pourra prononcer une détention à domicile sous surveillance électronique, une semi-liberté, ou encore un placement à l’extérieur, sauf cet aménagement est rendu impossible en raison de la personnalité ou de la situation du condamné ;

 

  • Pour une peine d’emprisonnement comprise entre six mois et un an, le juge correctionnel peut, soit justifier de l’impossibilité d’un aménagement de peine, soit aménager, soit renvoyer la personne condamnée devant le juge de l’application des peines s’il ne dispose pas des éléments lui permettant d’apprécier la mesure d’aménagement adaptée, soit prononcer un mandat de dépôt (différé ou non).

Quant aux peines supérieures à un an, elles pourront être aménagées par le Juge d’application des peines une fois mises à exécution.

En abaissant le seuil de deux ans à un an,  le travail d’aménagement de la peine par la Juridiction de jugement est donc considérablement réduit, et la mission des Juges d’application des peines n’en est que plus importante.

Pauline CRAMPE- Stagiaire- P.O Me DELHOMME