Si la demande est faite au cours de l’enquête, la restitution d’objets placés sous main de justice relève de la compétence du Procureur de la République.

C’est également le Procureur qui est compétent  lorsqu’aucune juridiction n’a été saisie, ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets.

Si la demande est faite pendant l’instruction, l’autorité compétente est le juge d’instruction.

Si la demande est faite après que le juge d’instruction ait rendu une ordonnance de non-lieu, l’autorité compétente est de nouveau le procureur de la République.

Si l’autorité compétente n’a pas statué d’office sur la question des scellés, le propriétaire du bien saisi doit formuler une demande de restitution de scellés par voie de requête.

La motivation de la requête répondra à deux exigences.

  • D’une part, il conviendra de démontrer que la propriété du bien n’est pas sérieusement contestable.
  • D’autre part, il sera préférable d’expliquer, dans la mesure du possible, en quoi il n’existe pas d’obstacle à la restitution.

Il existe trois cas dans lesquels le Procureur est fondé à refuser la restitution (article 41-4, alinéa 2 du Code de procédure pénale)

  • Lorsque la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens,
  • Lorsque le bien saisi est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction,
  • Lorsqu’une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.

Cette liste n’est pas limitative.

Certains délais doivent être respectés car, à défaut, les objets non restitués peuvent devenir propriété de l’État sous réserve du droit des tiers.

  • la restitution doit avoir été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement sans suite ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie se soit prononcée (art. 41-4 al. 3 CPP)
  • le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée doit réclamer l’objet dans un délai d’un mois à compter de la mise en demeure adressée à son domicile.

Si le juge d’instruction ne répond pas dans un délai d’un mois suivant sa saisine, ou le procureur de la République ou le procureur général dans un délai de deux mois suivant leur saisine, le requérant peut saisir la Chambre de l’instruction.

La demande de restitution du bien peut être assortie s’il y a lieu d’une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l’usage du bien (art. 41-5 al. 2 CPP).

Le cabinet de Maître DELHOMME vous accompagne dans ces démarches.