On appelle engins de déplacement personnel motorisés (EDPM) une nouvelle catégorie de véhicules qui comprend :
- Les trottinettes électriques ;
- Les gyropodes ;
- Les hoverboards ;
- Les monoroues.
Attractifs, les modes de déplacement alternatifs à la voiture n’en sont pas moins dénués de tout risque pour la circulation. Leur succès croissant va en effet de pair avec de nouveaux types d’accidents, souvent liés à une méconnaissance, ou une négligence, des règles de conduite.
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QUELLES REGLES FAUT-IL RESPECTER ?
Sont interdits :
- la conduite de l’un de ces véhicules par une personne âgée de moins de 12 ans (art. R.412-43-3 du Code de la route, I.) ;
- la conduite sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants (art. L.234-1 du Code de la route) ;
- le transport de passagers (art. R.412-43-3 du Code de la route, III.) ;
- l’usage d’écouteurs ou d’un téléphone (art. R.412-6-1 du Code de la route) ;
- la circulation sur un trottoir, sauf si l’engin est tenu à la main (art. R.412-43-3 du Code de la route, I.) ;
- une vitesse de plus de 25 km/h (art. R.311-1 du Code de la route, 6.15) .
Sont obligatoires :
- une assurance, l’EDPM étant considéré comme un véhicule terrestre à moteur par le Code des assurances (art. L.211-1 du Code des assurances). Le conducteur de l’EDPM doit, comme pour les autres véhicules terrestres à moteur, disposer d’une couverture permettant d’indemniser d’éventuelles victimes en cas d’accident ;
- un équipement composé d’un avertisseur sonore, de catadioptres arrières et latéraux, d’un système de freinage, de feux de position avant et arrière et d’équipements (brassard) ou de vêtements (gilet) réfléchissants en cas de faible visibilité, la nuit par exemple (art. R.412-43-3 du Code de la route, II.) ;
- la circulation sur une bande cyclable lorsqu’il y en a une (art. R.412-43-1 du Code de la route, I.).
Le casque, fortement recommandé, n’est cependant pas obligatoire.
QUELLE SANCTIONS ?
- Défaut de souscription à l’assurance : amende de 3 750 € (art. L.211-26 du Code de la route) ;
- Excès de vitesse : contravention de cinquième classe (art. R.321-4-2 du Code de la route) ;
- Conduite par un enfant de moins de 12 ans : contravention de quatrième classe, à régler par les parents (art. R.412-43-3 du Code de la route) ;
- Rouler sur un trottoir : contravention de deuxième classe (art. R.412-43-1 du Code de la route) ;
- Absence d’équipement adapté : contravention de deuxième classe (art. R.412-43-3 du Code de la route) ;
- Rouler à plusieurs sur l’engin et non-respect des autres règles de circulation : contravention de deuxième classe (art. R.412-43-3 du Code de la route).
Malgré le caractère dissuasif de ces règles, « il ne peut y avoir de retrait de points que pour les infractions commises avec un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est exigé » précise le site de la Sécurité routière.
Les sanctions encourues par les conducteurs de ces engins n’en sont pas moins significatives et l’on peut espérer que cette règlementation récente favorisera une conduite plus responsable : Selon une étude de la Fédération Française de l’Assurance, 40% des accidents de la circulation impliquant ces engins sont en effet dûs à un excès de vitesse, et 30% à une circulation sur les trottoirs.
Camille HERROU
Stagiaire IEJ